Sans règle écrite et adoptée, aucune sanction ne tient. Ce que l’enseignant et l’établissement peuvent faire face à un travail rédigé avec une IA.
Le rapport de stage est irréprochable. Pas une faute d’accord, des transitions fluides, un plan net, un vocabulaire soutenu. Et pourtant, quelque chose cloche : ce n’est pas la langue de l’étudiant que vous avez eu en cours toute l’année. Rapports de stage, dossiers de travaux pratiques, dossiers rendus pour note : la scène se répète dans tous les établissements, et la question tombe toujours au même endroit. Qu’est-ce qu’on fait ?

Sanctionner, évidemment. Sauf que ce n’est pas si simple. Une affaire récente le montre mieux qu’un long raisonnement. Une étudiante rédige son mémoire de stage avec une intelligence artificielle. Son université engage des poursuites. Sa propre commission de discipline refuse de la sanctionner. L’université saisit alors le juge, et perd. Le 12 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour un motif qui vaut bien au-delà de cette affaire : l’université n’avait aucune règle écrite sur l’IA à produire au dossier. Pas de règle, pas de faute.
🧭 Le vide, en trois phrases
A ce jour, aucune loi française ne régit l’usage de l’intelligence artificielle par les étudiants. Le cadre ministériel de juin 2025, que l’on cite souvent dans les réunions, a été écrit pour l’École et ne s’applique pas à l’enseignement supérieur. Chaque établissement écrit donc sa propre règle, ou n’en a aucune, et c’est cette règle-là, et elle seule, qui décide de ce qui peut être reproché à un étudiant.
🎲 La règle qui commande toutes les autres

Une sanction suppose une faute, et une faute suppose une règle antérieure à laquelle la mesurer. C’est exactement ce qu’a relevé le juge parisien : l’université ne produisait « aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques ». Sans texte, le caractère fautif ne peut même pas être apprécié, et la discussion s’arrête avant d’avoir commencé.
Une précision s’impose sur ce que doit dire ce texte. Beaucoup de chartes se contentent d’interdire l’IA et de qualifier son usage de plagiat. Les deux formules sont fragiles. Interdire oblige à prouver l’usage, ce qui est presque impossible. Et le plagiat suppose la copie d’un texte protégé par le droit d’auteur, or un texte produit par une machine n’a pas d’auteur et n’est donc pas protégé. La rédaction qui tient est inverse : on impose de déclarer les outils utilisés, et l’on définit le manquement comme l’absence de déclaration, la déclaration mensongère ou le recours à un outil expressément exclu pour le travail demandé. Ce n’est plus l’usage de la machine qu’il faut établir, c’est une case non remplie.
Côté enseignant

Ce que vous ne pouvez pas faire
C’est le point le plus mal connu, et celui qui fragilise le plus de dossiers. Mettre un zéro pour usage d’IA, invalider un devoir, refuser de corriger un travail suspect : ce sont des sanctions. Un enseignant n’a pas le pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire. Ce pouvoir appartient à la section disciplinaire de l’établissement, saisie par le président ou la présidente.
La frontière est simple à retenir. Évaluer relève de votre compétence, et vous pouvez juger qu’une copie sans réflexion personnelle ne vaut pas grand-chose. Mais un zéro dont le motif affiché est la fraude devient une sanction déguisée, et il tombera s’il est contesté. Une note s’explique par la qualité du travail rendu ; une fraude se traite par une procédure. Vous ne pouvez pas davantage fonder une décision sur le seul résultat d’un détecteur, ni poser dans votre cours une règle qui contredirait celle adoptée par l’établissement.
Ce que vous devez faire
- Annoncer le régime applicable avant le rendu, et non après. Une consigne découverte au moment de la correction n’est opposable à personne.
- Signaler les faits à la direction de la formation lorsqu’un travail vous paraît frauduleux, en joignant ce que vous avez constaté. La suite ne vous appartient pas, et la responsabilité de la décision non plus.
Ce que vous pouvez faire
- Écrire le régime sur chaque sujet. Trois mentions suffisent : usage exclu, usage autorisé s’il est déclaré, usage libre. Une ligne sur l’énoncé vaut mieux qu’un principe général dans un document que personne n’ouvre.
- Demander une déclaration d’usage avec chaque travail rendu hors de votre présence : outils employés, et pour quelle partie du travail.
- Prévoir un temps d’échange sur le travail rendu, annoncé dès le départ. Cinq minutes de questions sur un rapport de stage renseignent davantage que n’importe quel détecteur, et cela se tient devant une commission.
🔍 Sur les détecteurs. Un logiciel de détection annonce une probabilité. Il ne dit ni quel outil a été utilisé, ni quand, ni ce qui a été repris, et ses propres éditeurs reconnaissent des faux positifs, plus fréquents chez les étudiants qui n’écrivent pas dans leur langue maternelle. S’y ajoute une règle générale du droit des données : une décision qui produit des effets sur une personne ne peut pas reposer uniquement sur un traitement automatisé. Un score peut déclencher un examen du dossier et un échange ; il ne décide pas.
Côté établissement

Ce qu’il doit faire pour pouvoir sanctionner
Quatre conditions, cumulatives. Un texte qui n’en satisfait qu’une partie reste un document d’orientation.
- Le faire adopter par l’instance compétente. Les règles relatives aux examens sont adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire. Un texte élaboré par une direction du numérique ou un groupe de travail, si pertinent soit-il, n’acquiert de valeur qu’après ce vote.
- L’inscrire dans le bon document. Les règles d’épreuve relèvent des modalités de contrôle des connaissances ; l’obligation générale de déclaration d’usage peut figurer au règlement intérieur.
- Le porter à la connaissance des étudiants avant les épreuves, et garder la date de cette mise à disposition : c’est elle qui sera produite au dossier disciplinaire.
- Le décliner au niveau de l’épreuve, sur le sujet ou la fiche de consignes, lorsque les usages autorisés varient d’un exercice à l’autre.
Deux points de calendrier s’y ajoutent, et ils ne se confondent pas. Les modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées, dans chaque établissement, au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement, et elles ne peuvent plus être modifiées ensuite : une règle écrite en janvier ne vaudra pas pour l’année en cours. Le règlement intérieur, lui, n’est pas soumis à ce délai et peut évoluer en cours d’année, à condition de ne valoir que pour l’avenir. Pour une année déjà engagée, c’est la seule voie ouverte.
Ce qu’il ne peut pas faire
L’autonomie des universités ne s’étend pas au régime des sanctions, fixé par voie réglementaire et limitativement énuméré : avertissement, blâme, mesures de responsabilisation, exclusion de l’établissement ou de tout établissement public d’enseignement supérieur, temporaire ou définitive. Une charte ne peut donc pas créer de sanction nouvelle, telle qu’une pénalité forfaitaire de points ou l’invalidation automatique d’un travail par l’enseignant. Elle ne peut pas étendre les effets d’une exclusion au-delà des établissements publics d’enseignement supérieur. Elle ne peut pas transférer à l’équipe pédagogique un pouvoir qui appartient à la section disciplinaire. Elle définit le manquement ; elle ne choisit ni la peine ni l’organe qui la prononce.
Qui vote, et pourquoi cela compte
La commission qui adopte les règles d’examen comprend de vingt à quarante membres, dont 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et des étudiants, ces deux catégories étant représentées à égalité. Les élus étudiants pèsent donc près de quatre sièges sur dix, et ils votent. Ils siègent également au conseil d’administration et à la section disciplinaire qui prononcera, le cas échéant, les sanctions.
Deux conséquences, à ne pas confondre. Une charte validée par les représentants étudiants mais jamais soumise au vote de la commission demeure inopposable : l’accord des délégués ne remplace pas l’adoption par l’instance. À l’inverse, une règle adoptée malgré leur opposition reste juridiquement valable. La concertation ne conditionne pas la validité du texte ; elle conditionne son acceptation, et la solidité du premier dossier disciplinaire qui s’en réclamera.
Le tableau des rôles
| L’enseignant | L’établissement | |
|---|---|---|
| Doit | Annoncer le régime applicable avant le rendu ; signaler les faits à la direction de la formation. | Faire adopter la règle par l’instance compétente, l’inscrire au bon document, la diffuser avant les épreuves. |
| Peut | Poser le régime sur ses sujets, exiger une déclaration d’usage, prévoir un temps d’échange sur le travail rendu. | Préférer la déclaration à l’interdiction, moduler par type de travail, faire évoluer son règlement intérieur en cours d’année. |
| Ne peut pas | Sanctionner lui-même, mettre un zéro pour fraude, décider sur la foi d’un détecteur. | Créer une sanction hors de la liste réglementaire, déléguer la sanction à l’enseignant, étendre une exclusion au-delà des établissements publics. |
Ce qui reste dans le flou
Les règles posées ne font pas un cadre, et il serait malhonnête de le laisser croire. La décision parisienne est une ordonnance de référé : elle ne fait pas jurisprudence, et le recours au fond était encore pendant. Interrogé en mai 2026 sur l’encadrement de l’IA dans les travaux universitaires, le ministère chargé de l’enseignement supérieur n’a pas répondu. Aucune définition partagée de l’usage acceptable n’existe, de sorte qu’un même travail peut être irréprochable dans un établissement et fautif dans le suivant. Le sujet se règle donc, pour l’instant, formation par formation.
🧠 Quiz : avez-vous retenu ?
Répondez d’abord dans votre tête, puis dépliez la réponse.
Un enseignant peut-il mettre zéro pour usage d’IA ?
Non, pas au titre de la fraude. La sanction relève de la section disciplinaire de l’établissement. Un zéro motivé par une fraude est une sanction déguisée, et il sera annulé s’il est contesté. Évaluer la faiblesse d’un travail reste en revanche de la compétence de l’enseignant.
Une charte publiée sur l’intranet permet-elle de sanctionner ?
Non. Il faut qu’elle ait été adoptée par l’instance compétente, inscrite dans les modalités de contrôle des connaissances ou le règlement intérieur, et portée à la connaissance des étudiants avant le rendu.
Un détecteur qui affiche 90 % suffit-il ?
Non. Il indique une probabilité, pas un fait, et aucune décision ne peut reposer uniquement sur un traitement automatisé. Le score peut ouvrir un échange contradictoire, il ne le remplace pas.
Les étudiants ont-ils leur mot à dire sur la règle ?
Oui, et ils votent. Leurs élus occupent près de quatre sièges sur dix dans la commission qui adopte les règles d’examen, et ils siègent aussi au conseil d’administration et à la section disciplinaire.
Le recours non déclaré à une IA est-il un plagiat ?
Non, et c’est l’erreur la plus fréquente dans les chartes. Le plagiat renvoie à la contrefaçon, qui suppose la copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Un texte produit par une machine n’a pas d’auteur, donc pas de protection. La qualification qui tient devant une commission est la fraude, ou le manquement à l’obligation de déclarer les outils utilisés.
📌 Ce qu’il faut retenir
Aucun texte national ne dit ce qu’un étudiant a le droit de faire avec une intelligence artificielle. Seule compte la règle écrite par l’établissement, adoptée par l’instance où siègent les élus étudiants, et diffusée avant le rendu : sans elle, aucune sanction ne tient. L’enseignant, lui, ne sanctionne pas, mais il pose le régime sur ses sujets, demande une déclaration d’usage et prévoit un échange sur le travail rendu.
Sources
Chaque référence renvoie au texte officiel. Les articles réglementaires sont cités dans leur rédaction en vigueur depuis le 31 janvier 2026, la section « Discipline » du Code de l’éducation ayant été renumérotée à cette date.
- Tribunal administratif de Paris, juge des référés, ordonnance du 12 février 2026, n° 2600972, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Code de l’éducation, article L. 613-1 : modalités de contrôle des connaissances, arrêtées au plus tard à la fin du premier mois et non modifiables en cours d’année.
- Code de l’éducation, article L. 712-3 : le conseil d’administration adopte le règlement intérieur.
- Code de l’éducation, article L. 712-6 : composition du conseil académique et de sa commission de la formation et de la vie universitaire.
- Code de l’éducation, article L. 712-6-1 : cette commission adopte les règles relatives aux examens.
- Code de l’éducation, article L. 811-5 : section disciplinaire compétente à l’égard des usagers.
- Code de l’éducation, article R. 811-11 : faits relevant du régime disciplinaire, dont la fraude et la tentative de fraude.
- Code de l’éducation, article R. 811-13-1 : sanctions applicables aux usagers et nullité de l’épreuve en cas de fraude.
- Règlement général sur la protection des données, article 22 : décision individuelle automatisée, y compris le profilage.
- Ministère de l’Éducation nationale, « Cadre d’usage de l’IA en éducation », 13 juin 2025.
- Sénat, question écrite n° 08789 d’Alexandre Basquin au ministre chargé de l’enseignement supérieur, 14 mai 2026.
